La séparation des parents

UDAF de l'Hérault

La séparation des parents

Divorce, séparation de corps, fin de concubinage, dissolution du Pacte Civil de Solidarité...

En cas de séparation, les parents doivent maintenir les relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Le juge aux affaires familiales est compétent en cas de séparation des parents. Il peut être saisi par un des parents ou par les deux parents (en adressant une requête au greffe du tribunal de grande instance ou par assignation).

 

Rôle du juge des affaires familiales : il doit veiller à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande d’un des parents ou du procureur de la République (lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Il décide que l’autorité parentale sera exercée soit par les deux parents (en règle générale), soit par un des deux parents (en cas de circonstances particulières).

Si l’autorité parentale est confiée à l’un des parents, celui qui n’exerce pas l’autorité parentale a cependant des droits et des obligations. Il a un droit de visite et d’hébergement. Il doit être informé des choix importants sur la vie de l’enfant. Il a également l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant , le plus souvent sous la forme d’une pension alimentaire (à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant).

En cas de désaccord entre les parents, le juge peut proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l’autorité parentale. Il désignera alors un médiateur familial.

En cas d’accord entre les parents, ceux-ci peuvent rédiger une convention qui indique les conditions de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le juge décide alors d’homologuer ou pas cette convention.

  • Le juge peut fixer la résidence de l’enfant. En cas d’accord des parents, elle peut être fixée dans la convention homologuée par le juge.

Dans tous les cas, elle peut être fixée soit chez l’un des parents, soit chez les deux parents en alternance. Dans le premier cas, le juge décidera des conditions d’exercice du droit de visite pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas.

L’enfant peut également résidé chez une tierce personne, soit chez une personne de la famille, soit dans un établissement d’éducation. Cette décision n’est que provisoire, les parents conservant l’autorité parentale.

En cas de changement de domicile du parent chez lequel réside l’enfant, ce dernier doit notifier son changement d’adresse dans le délai d’un mois sous peine d’être sanctionné pénalement. Il s’agit d’un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500€ d’amende.

  • Le juge peut également fixé le droit de visite et d’hébergement de l’enfant en cas de désaccord des parents (en cas d’accord des parents, les parents peuvent décider eux-mêmes de fixer les conditions du droit de visite et d’hébergement et le juge homologuera ou pas cet accord tout en vérifiant qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant).

Dans la pratique, ce droit s’exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (sauf si les parents ou le juge optent pour une garde alternée).

Si l’un des parents ne présente pas l’enfant à l’autre parent, le parent qui aurait dû prendre l’enfant peut porter plainte à la gendarmerie ou au commissariat.

Lorsque le parent, chez lequel réside l’enfant, ne remet pas l’enfant à l’autre parent à la date prévue, il se rend coupable de non représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal : "le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ euros d’amende").

Lorsque le parent qui a l’enfant pour une période déterminée (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle, il se rend également coupable du délit de non représentation d’enfant (article 227-7 du code pénal : "le fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende").

En outre, si l’un des parents retient l’enfant hors de France ou s’il n’a pas présenté l’enfant depuis plus de 5 jours et que le parent auquel il aurait dû le présenter ignore où se trouve l’enfant , la peine maximale est aggravée et passe à trois ans d’emprisonnement et

45 000€ d’amende (article 227-9 du code pénal).

  • Le juge des affaires familiales fixe les modalités de ses relations avec un tiers (parent ou non).

Il peut décider d’autoriser ou pas les relations entre l’enfant et ses grands-parents. Seul l’intérêt de l’enfant peut empêcher l’exercice de ce droit.

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf en cas de nécessité ou dans son intérêt.

37 Associations adhérentes

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